Le premier juge a laissée ouverte la question de savoir s'il s'agissait d'actes préparatoires proprement dits ou d'une complicité à de tels actes, en relevant qu'en tout état de cause, les actes ainsi accomplis tombaient sous le coup de la LStup, l'ampleur de l'activité devant toutefois déterminer la mesure de la peine. Pour fixer cette dernière, il a considéré que la part prise par A. au trafic préparé par M. était minime, mais a tenu compte aussi du fait que l'activité délictueuse avait été déployée pratiquement au lendemain d'une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 24 novembre 1993. C. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement,