Cette activité n'avait pas d'autre but que de préparer un trafic et, pour ce qui le concerne, de gagner de l'argent (D.68). Le prévenu a du reste lui-même relancé à une reprise M. (D.67), ce qui renforce le caractère punissable des actes ainsi préparés" (jugement, ch.3, p.6). Le premier juge a laissée ouverte la question de savoir s'il s'agissait d'actes préparatoires proprement dits ou d'une complicité à de tels actes, en relevant qu'en tout état de cause, les actes ainsi accomplis tombaient sous le coup de la LStup, l'ampleur de l'activité devant toutefois déterminer la mesure de la peine.