ventive, pour infraction au sens de l'article 19 ch.1 al.6 LStup. Le tribunal a retenu en bref que les faits tels que visés dans la mise en prévention étaient établis, et que constituant des actes préparatoires spécifiques à un trafic de stupéfiants, ils tombaient sous le coup de l'article 19 ch.1 al.6 LStup. Ces actes préparatoires, relevait le premier juge, "sont punissables dès l'instant où il apparaît clairement qu'ils correspondent à une volonté concrète de commettre l'infraction, si celle-ci peut se réaliser ultérieurement.