{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6303_1996-07-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=659&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7874e3452598926988551057a234eeee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6303", "INT.1997.683"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.07.1996 CCP.1996.6303 (INT.1997.683)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Définition des actes préparatoires. 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Dans le cadre d'une enquête menée contre M. , soupçonné de préparer la mise en place d'un important trafic de stupéfiants,\nle juge d'instruction a notamment arrêté le 7 avril 1994 A. ,\nlequel aux termes de l'enquête a été renvoyé devant le Tribunal de police\ndu district de Neuchâtel pour avoir commis :\nPrincipalement, une infraction à l'article 19 LStup,\naux Geneveys-sur-Coffrane, à Zurich et en tout autre lieu,\ndès l'été 1993 et jusqu'au début de l'année 1994,\naccompagnant M. , à deux reprises, à des rendez-vous\nque ce dernier avait avec une personne susceptible d'acquérir\ndes stupéfiants, et notamment de la cocaïne, par dizaine de\nkilos,\nassurant, par sa seule présence, une certaine sécurité pour\nM. pendant que celui-ci organisait son trafic,\nse déclarant par ailleurs disposé à l'aider à importer de France\nen Suisse d'importantes quantités de drogue et marquant, de manière générale, un intérêt certain pour ce projet qui ne se concrétisa finalement pas,\ndans l'espoir de pouvoir gagner de l'argent;\nsubsidiairement, une complicité d'infraction à l'article 19\nLStup, au sens de l'article 25 CPS,\ndans les circonstances décrites ci-dessus,\nprêtant intentionnellement assistance à M. dans les\nmesures que ce dernier prenait aux fins d'organiser un trafic de\nstupéfiants.\nB. Par jugement du 7 mars 1996, le Tribunal de police du district\nde Neuchâtel a condamné A. à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, dont à déduire 6 jours de détention préventive, pour infraction au sens de l'article 19 ch.1 al.6 LStup. Le tribunal a retenu en bref que les faits tels que visés dans la mise en prévention étaient établis, et que constituant des actes préparatoires spécifiques à un trafic de stupéfiants, ils tombaient sous le coup de l'article 19 ch.1 al.6 LStup. Ces actes préparatoires, relevait le premier juge,\n\"sont punissables dès l'instant où il apparaît clairement qu'ils correspondent à une volonté concrète de commettre l'infraction, si celle-ci peut\nse réaliser ultérieurement. C'est très exactement ce que A.\nenvisageait de faire avec M. , d'une part en se rendant à deux\nreprises à Zurich pour rencontrer un \"supposé\" trafiquant de stupéfiants,\net d'autre part en acceptant d'aider au transfert de France en Suisse de\nvalises de cocaïne. Cette activité n'avait pas d'autre but que de préparer\nun trafic et, pour ce qui le concerne, de gagner de l'argent (D.68). Le\nprévenu a du reste lui-même relancé à une reprise M. (D.67),\nce qui renforce le caractère punissable des actes ainsi préparés\" (jugement, ch.3, p.6).\nLe premier juge a laissée ouverte la question de savoir s'il\ns'agissait d'actes préparatoires proprement dits ou d'une complicité à de\ntels actes, en relevant qu'en tout état de cause, les actes ainsi accomplis tombaient sous le coup de la LStup, l'ampleur de l'activité devant\ntoutefois déterminer la mesure de la peine. Pour fixer cette dernière, il\na considéré que la part prise par A. au trafic préparé par\nM. était minime, mais a tenu compte aussi du fait que l'activité délictueuse avait été déployée pratiquement au lendemain d'une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel\nle 24 novembre 1993.\nC. A. se pourvoit en cassation contre ce jugement,\npour fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPP. Il\nsoutient en bref que les faits retenus à sa charge ne constituent pas des\nactes préparatoires punissables, dès lors qu'il n'a pas pris de mesures\nconcrètes pour participer à la mise sur pied d'un trafic de stupéfiants.\nLe recourant soutient en outre que M. ayant été uniquement\nreconnu coupable d'actes préparatoires, à la complicité desquels on ne\npeut pas être pénalement punissable, il ne pouvait être sanctionné pour\nl'assistance qu'il lui a fournie.\nD. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. Le ministère public conclut au rejet du\nrecours, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Aux termes de l'article 19 ch.1 al.6 LStup est punissable\ncelui qui prend des mesures aux fins de mettre en circulation des stupéfiants au sens des alinéas 1 à 5 (ATF 115 IV 261, JT 1991 IV 86). Les éléments constitutifs de l'infraction consistant à prendre des mesures en vue\ndu trafic de stupéfiants incluent aussi bien la tentative que certains\nactes préparatoires spécifiques relatifs aux comportements visés à l'article 19 ch.1 à 5 LStup; ils sont considérés comme des délits indépendants\nréprimés de la même façon que les autres actes visés à l'article 19 LStup\n(ATF 121 IV 198, cons.2a). S'agissant de la distinction entre les actes\npréparatoires au sens de l'article 19 ch.1 al.6 LStup et un comportement\nencore admissible, la jurisprudence enseigne que la simple décision de\ncommettre un acte tombant sous le coup de l'article 19 ch.1 al.1 à 5 LStup\nn'est pas punissable et qu'est seul répréhensible le comportement illicite\nqui procède de cette décision. Des intentions, voire même des projets, ne\nsuffisent donc pas. Il faut que la décision de l'auteur se soit traduite\npar des actes (ATF 117 IV 309, JT 1993 IV 185 et références). Selon la\njurisprudence toujours, il convient d'interpréter restrictivement l'article 19 ch.1 al.6 LStup (ATF 117 précité, 112 IV 47 cons.4).\nb) Dans le cas d'espèce, de son propre aveu (dossier Tribunal\ncorrectionnel II/107), le recourant a accepté de conduire M. ,\navec sa voiture, à deux reprises à Zurich. Il savait qu'il y serait discuté d'un trafic de stupéfiants. Il s'est assis à la même table que B. et M. , et a par sa présence assuré une certaine sécurité\nà ce dernier. Il a en effet admis qu'il serait intervenu s'il était arrivé"}