D'ailleurs, en aucun cas un jugement ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation de la fixation de la peine paraît préférable ou plus complète. La motivation de la fixation de la peine est en d'autres termes non pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier le choix de la peine (ATF 118 IV 14 cons.2; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). Plus la peine est élevée, plus on se montrera exigeant quant à sa motivation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2 et 337 cons.2a, 117 IV 112 cons.1; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd., Zurich, 1993, no 215). b) En l'espèce, les exigences de la loi et de la jurisprudence ont été respectées.