Or, ainsi que rappelé, B. a déclaré en octobre 1991 et en janvier 1992 qu'il gagnait respectivement 4'500 et 3'000 francs par mois. Il a de surcroît emprunté à W. la somme de 222'000 FF entre octobre 1990 et décembre 1991 (D.86). Les charges indispensables de B., comprenant le minimum vital par 830 francs, les obligations d'entretien par 1'000 francs, les cotisations d'assurance-maladie par 300 francs et le loyer par 500 francs, se montaient au maximum à 2'630 francs. Le recourant avait dès lors les ressources suffisantes pour s'acquitter des saisies dont il faisait l'objet, du moins en partie. C'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné en application de l'article 169 CP. 4.