- JT 1971 IV 87). S'agissant du calcul proprement dit pour juger si le gain effectif a dépassé le minimum vital indispensable au débiteur, ce n'est pas le revenu de chaque mois pris isolément qui est déterminant, mais le revenu mensuel moyen réalisé pendant toute la durée de la saisie (ATF 96 IV 111 - JT 1971 IV 87). b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir omis de s'acquitter de la retenue entre octobre 1990 et janvier 1991, entre juin et octobre 1991 et entre décembre 1991 et avril 1992. Il allègue qu'il n'avait pas les moyens de la payer. Or, ainsi que rappelé, B. a déclaré en octobre 1991 et en janvier 1992 qu'il gagnait respectivement 4'500 et 3'000 francs par mois.