Il n'a pas collaboré de manière intentionnelle et déterminante à la décision de commettre une infraction. Il n'a joué qu'un rôle annexe. Le recourant allègue finalement que la peine infligée de 30 mois d'emprisonnement est excessive et qu'elle n'a pas été fixée selon les éléments qui devaient être pris en compte. Le jugement entrepris est donc arbitraire et viole l'obligation de motiver fondée sur les articles 226 CPP et 4 Cst.féd. D. Le président du Tribunal du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Le représentant du ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1