Il affirme qu'il ne disposait pas des revenus utiles pour s'acquitter des saisies de salaires. S'agissant des articles 303 et 304 CPS, le recourant explique que sa première intervention auprès de la police en rapport avec D. date du 11 septembre 1993, soit près de neuf mois après le premier rapport de police concernant ce dernier. Ses propos auraient ainsi tout au plus été de nature à prolonger l'enquête déjà ouverte, ce qui n'est pas condamnable selon l'article 303 CPS. Cette disposition sanctionne en effet le fait de dénoncer une personne en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.