Selon le recourant, rien au dossier ne permet de tenir pour établi qu'il avait renoncé à percevoir honnêtement un revenu suffisant pour s'acquitter de son obligation d'entretien. Il affirme que, quand il en avait les moyens, il a toujours satisfait à ses obligations. Le recourant conteste s'être contenté de vivre de son activité délictueuse. Il ajoute que les infractions commises avant le 16 juillet 1988 ne peuvent donner lieu à une condamnation en vertu des articles 70 et 72 CPS.