{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6302_1996-08-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=402&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=193&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bc78cdc8dd40a02bb94352daf55be7a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6302", "INT.1996.420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.08.1996 CCP.1996.6302 (INT.1996.420)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation de la peine. Pouvoir d'examen de la CCP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:31:50", "Checksum": "243f22b9538016d80733b9c029c68dd0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.08.1996 CCP.1996.6302 (INT.1996.420)\nRegeste:\nFixation de la peine. Pouvoir d'examen de la CCP.\n\n\ncas et des débats, on ne saurait exiger du juge du fond qu'il indique en\nchiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais il doit néanmoins indiquer dans\nson jugement sur la base de quelles considérations il a fixé la peine, de\nmanière à faire partager sa conviction. Le juge n'est tenu d'énoncer que\nles éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller dans\nles moindres détails (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112\ncons.1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). D'ailleurs, en aucun cas un\njugement ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation de la\nfixation de la peine paraît préférable ou plus complète. La motivation de\nla fixation de la peine est en d'autres termes non pas un but en soi, mais\nle meilleur moyen de justifier le choix de la peine (ATF 118 IV 14 cons.2;\nCCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a). Plus la peine est élevée, plus on se\nmontrera exigeant quant à sa motivation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14\ncons.2 et 337 cons.2a, 117 IV 112 cons.1; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème\néd., Zurich, 1993, no 215).\nb) En l'espèce, les exigences de la loi et de la jurisprudence\nont été respectées. B. a fait preuve d'une volonté délictueuse manifeste. Il a choisi la voie de la délinquance plutôt que de continuer à chercher une activité lucrative stable. Il a commis un nombre impressionnant d'infractions échelonnées sur une longue période. Ses mobiles étaient purement pécuniaires. Des difficultés financières ne sauraient justifier de tels agissements. Les assurances des prétendus lésés ont par ailleurs subi des préjudices importants. B. ne s'est en outre pas acquitté de la pension de son fils L. alors qu'il en\navait les moyens. Il a également faussement accusé D. de faire partie d'une bande de trafiquants de drogue pour éloigner les soupçons qui pesaient sur lui. Il avait de surcroît déjà été condamné à deux reprises par un tribunal correctionnel en 1981 et 1983.\nIl ressort de ce qui précède que les premiers juges qui ont rappelé la plupart de ces circonstances n'ont pas outrepassé leur large pouvoir d'appréciation en condamnant le recourant à 30 mois d'emprisonnement.\n8. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la\ncharge du recourant. Il y a par ailleurs lieu d'octroyer une indemnité\nd'avocat d'office à Me Y..\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de justice à 660 francs et les met à la charge du\nrecourant.\n3. Fixe à 500 francs l'indemnité due à Me Y., avocat d'office du\nrecourant.\nNeuchâtel, le 8 août 1996"}