{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6302_1996-08-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=402&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=193&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bc78cdc8dd40a02bb94352daf55be7a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6302", "INT.1996.420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.08.1996 CCP.1996.6302 (INT.1996.420)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation de la peine. 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Il allègue qu'il\nn'avait pas les moyens de la payer. Or, ainsi que rappelé, B. a déclaré en octobre 1991 et en janvier 1992 qu'il gagnait respectivement 4'500 et 3'000 francs par mois. Il a de surcroît emprunté à W. la somme de 222'000 FF entre octobre 1990 et décembre 1991 (D.86). Les charges indispensables de B., comprenant le minimum vital par 830 francs, les obligations d'entretien par 1'000 francs, les cotisations d'assurance-maladie par 300 francs et le loyer par 500 francs, se montaient au maximum à 2'630 francs. Le recourant avait dès\nlors les ressources suffisantes pour s'acquitter des saisies dont il faisait l'objet, du moins en partie. C'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné en application de l'article 169 CP.\n4. a) Conformément à l'article 303 CPS, sera puni de la réclusion\nou de l'emprisonnement celui qui aura dénoncé à l'autorité comme auteur\nd'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de\nfaire ouvrir contre elle une poursuite pénale.\nb) En l'espèce, B. a informé la police en janvier\n1993 déjà que D. était mêlé à un important trafic de drogue (D.29, 57), et non pas comme il le soutient seulement le 11 septembre\n1993. C'est suite à cette dénonciation qu'une enquête pénale a été ouverte\ncontre D.. Le recourant a continué à impliquer ce dernier\nlors des interrogatoires des 11 et 12 septembre 1993 (D.30). Il a admis\nque ces accusations étaient infondées le 24 décembre 1993 (D.448). Le tribunal correctionnel a dès lors à juste titre condamné B. en\nvertu de l'article 303 CPS.\n5. a) Par ailleurs, l'article 304 CPS sanctionne celui qui se sera\nfaussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction.\nb) En l'occurrence, le 10 septembre 1993, lors de son interpellation, B. s'est accusé de participer au trafic de stupéfiants dans lequel D. était soi-disant impliqué, en aménageant des caches dans des voitures pour faciliter le transport de drogue (D.7). Le lendemain, il a confirmé ses déclarations (D.21). Ce n'est que le 12 septembre 1993 qu'il est revenu sur ses déclarations et a admis qu'il se livrait à un trafic de voitures volées. Au vu de ce qui précède,\nle tribunal correctionnel a retenu à juste titre que le recourant avait\nviolé l'article 304 CPS en s'accusant faussement de faire partie d'une\nbande de trafiquants de drogue.\n6. a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (SJ 1994 p.694; ATF 118 IV 397 cons.2b, 227 cons.5d/aa; ATF 115 IV 161 cons.2, 108 IV 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (SJ 1994 p.694; ATF 118 IV 397 cons.2b, 227 cons.5d/aa).\nb) En l'espèce, B. a manifestement joué un rôle\nprépondérant dans la commission des infractions commises de concert avec\nE., F., N.. Lorsque ces\nderniers se sont approchés de lui, il a fait sienne leur intention de commettre une escroquerie à l'assurance. On ne saurait considérer qu'il\nn'était qu'un simple subalterne. Il a joué un rôle indispensable dans\nl'exécution de l'infraction. Il était chargé de \"voler\" et de faire disparaître les véhicules. Il a passé la frontière avec les voitures \"volées\"\net les a revendues dans le sud de la France. Il était directement intéressé par l'infraction, puisqu'en plus du montant de 1'000 à 1'500 francs\ntouché pour chaque \"vol\", il pouvait conserver les véhicules ou l'argent\nqu'il pouvait retirer de leur vente. Il ressort de ce qui précède, que le\nrecourant a participé de manière déterminante à la commission de l'infraction. Le tribunal correctionnel a ainsi retenu à juste titre qu'il avait\nagi en qualité de coauteur. Prétendre le contraire est assurément téméraire.\n7. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la\nculpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle.\nLa gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la\nfixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que, sur\nle plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.\nLa Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut\nrevoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est\nfondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les éléments déterminants ou encore qu'il ait abusé de son pouvoir\nd'appréciation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons.\n1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a).\nPour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP, l'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors l'obligation de mentionner les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer la peine à\ninfliger. La fixation de la peine supposant une appréciation globale du"}