{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6302_1996-08-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=402&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=193&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bc78cdc8dd40a02bb94352daf55be7a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6302", "INT.1996.420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.08.1996 CCP.1996.6302 (INT.1996.420)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation de la peine. 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Cette disposition sanctionne en effet le fait de dénoncer une personne en vue de faire ouvrir contre\nelle une poursuite pénale. L'article 304 CPS n'est pas non plus applicable, car le recourant n'a pas dénoncé une infraction sans nommer son auteur et ne s'est pas accusé lui-même d'avoir commis une infraction.\nPar ailleurs, au sujet des escroqueries à l'assurance, B. conteste avoir agi comme coauteur. Ce sont en effet les autres\npersonnes condamnées qui se sont approchées de lui pour lui demander de\nvoler leur véhicule afin de bénéficier des prestations d'assurances. Il\nn'a pas collaboré de manière intentionnelle et déterminante à la décision\nde commettre une infraction. Il n'a joué qu'un rôle annexe.\nLe recourant allègue finalement que la peine infligée de 30 mois\nd'emprisonnement est excessive et qu'elle n'a pas été fixée selon les éléments qui devaient être pris en compte. Le jugement entrepris est donc\narbitraire et viole l'obligation de motiver fondée sur les articles 226\nCPP et 4 Cst.féd.\nD. Le président du Tribunal du district du Val-de-Travers ne formule pas d'observations. Le représentant du ministère public conclut au\nrejet du recours, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon l'article 217 CPS, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.\nb) En l'espèce, en février 1989, B. s'est engagé\ndevant le Tribunal cantonal à verser une rente mensuelle de 500 francs à\nson fils L. jusqu'à fin août 1989. Or, il n'a effectué aucun versement durant cette période, alors qu'il a perçu un salaire de H. à\nLausanne jusqu'en juin 1989 et des indemnités de l'assurance-chômage par\nla suite. En avril 1990, il a été condamné par la Cour civile à payer une\npension de 500 francs à son fils. Il n'a versé que 9'181.85 francs entre\noctobre 1989 et octobre 1991, puis plus rien par la suite. Après son chômage, B. a travaillé en tant que carrossier indépendant. En\noctobre 1991, il a déclaré gagner 4'500 francs bruts par mois (D.2015). En\njanvier 1992, il a déclaré réaliser un revenu mensuel de 3'000 francs\n(D.2057). En juin 1992, il a expliqué ne rien avoir gagné au cours des\nderniers mois (D.2029). Selon ses déclarations de novembre 1992, il a réalisé un salaire moyen de 2'500 francs par mois depuis novembre 1991\n(D.2030). Ainsi, B. a continué à réaliser des revenus dans\nsa profession de carrossier après sa période de chômage. Son activité\ndélictueuse lui a en outre rapporté un bénéfice de près de 100'000 francs.\nW., sa concubine en France, lui a de plus prêté un montant\ntotal de 237'000 FF entre le 17 octobre 1990 et le 30 juillet 1992. Il y a\négalement lieu de relever que B. disposait de 100'000 FF\npour s'acheter une Mercedes en juin 1993. Il ressort de ce qui précède que\nle recourant disposait des fonds nécessaires pour s'acquitter, du moins en\npartie, de la pension qu'il devait verser à son fils L.. Le 16 novembre 1992, il a d'ailleurs expressément déclaré au juge informateur de\nl'arrondissement de Lausanne qu'il ne payait pas cette pension non parce\nqu'il n'en avait pas les moyens, mais parce que la mère de son enfant refusait qu'il voie son fils (D.2284). C'est dès lors à juste titre que le\nTribunal correctionnel du district du Val-de-Travers l'a condamné pour\nviolation de son obligation d'entretien.\n3. a) L'article 169 CPS punit de l'emprisonnement celui qui, de\nmanière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé\nd'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée.\nCette infraction est, dans son essence, demeurée inchangée lors\nde la révision des infractions contre le patrimoine entrée en vigueur le\n1er janvier 1995 (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.280).\nSelon la jurisprudence, \"dispose\" d'un objet saisi celui qui\naccomplit un acte juridique ou matériel en rapport avec l'objet en violation de l'article 96 LP. Le caractère arbitraire de l'acte découle de\nl'absence d'autorisation de l'office des poursuites. La perte occasionnée\naux créanciers n'a pas besoin d'être définitive; elle peut n'être que passagère (ATF 119 IV 134; 75 IV 62 - JT 1949 IV 104).\nLe Tribunal fédéral a précisé que l'article 169 CPS s'applique\négalement au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur provenant d'une activité indépendante (ATF 96 IV 111 - JT 71 IV 87, 91 IV\n69). La saisie du revenu provenant de l'exercice d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais\nd'exploitation ou de production), excède le minimum vital du débiteur. A\ncet effet, l'office des poursuites établit le revenu net moyen en tenant\ncompte du gain et des dépenses habituels, fixe le minimum vital et détermine ainsi la quotité saisissable. Si, en dépit d'une saisie définitive,\nle débiteur n'effectue pas les versements auxquels il est astreint et\nqu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient alors au juge\nd'apprécier la situation financière du débiteur, de déterminer à son tour"}