{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6302_1996-08-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=402&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=193&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bc78cdc8dd40a02bb94352daf55be7a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6302", "INT.1996.420"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.08.1996 CCP.1996.6302 (INT.1996.420)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation de la peine. 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Madame E., ainsi que l'office des mineurs et des tutelles, ont déposé plainte pénale respectivement le 16 juin 1989 et le 15\noctobre 1990 pour violation d'obligation d'entretien au sens de l'article\n217 CPS. Le 1er décembre 1994, la plainte a été étendue jusqu'à fin 1994\n(D.2372). B. a versé 9'181.85 francs entre octobre 1989 et\noctobre 1991. Il n'a plus rien payé par la suite, accumulant au 31\ndécembre 1994 un arriéré total de 37'204.15 francs en faveur de Mme E. et de l'Etat de Neuchâtel.\nPar ailleurs, B. a fait l'objet de saisies de salaire et de ressources à tout le moins dès 1987. Selon les procès-verbaux\nde distraction de biens saisis des 8 avril 1991, 5 février 1992 et 1er\nseptembre 1992, il n'a pas versé à l'office des poursuites les montants de\nla retenue entre octobre 1990 et janvier 1991, entre juin et octobre 1991,\nainsi qu'entre décembre 1991 et avril 1992. Plusieurs créanciers (P.SA, le Service cantonal de l'assurance-maladie, la Caisse cantonale de\ncompensation, l'Office de perception de l'Etat et la C.)\nont déposé plainte pénale contre B. pour détournement d'objets mis sous main de justice (art.169 CPS).\nEntre avril 1992 et juillet 1993, B. a organisé un\ntrafic de voitures. Il a volé plusieurs véhicules. Il a également simulé à\nplusieurs reprises le vol d'automobiles de manière à permettre aux propriétaires de ces dernières de toucher de leur assurance une somme supérieure à la valeur vénale des véhicules. En général, B. recevait une somme de 1'000 à 1'500 francs pour commettre ces vols. Il écoulait ensuite pour son propre compte les voitures \"volées\" dans le sud de\nla France.\nFin janvier 1993, B. a informé la police qu'une\nimportante livraison d'héroïne devait avoir lieu sur le parking de l'Hippocampe à Bevaix et que D. était mêlé à ce trafic. Il a en\noutre affirmé qu'il participait lui-même à ce trafic en aménageant des\ncaches dans des voitures pour faciliter le transport de drogue. De nombreux et coûteux actes d'enquête ont été ordonnés par les autorités judiciaires, alors que rien de cela n'était juste. B. n'a fait\nces déclarations que pour détourner l'attention de son trafic d'automobiles.\nB. a de plus commis un abus de confiance et une\nescroquerie au préjudice de T. et de la Banque X., un\nrecel en achetant une Mercedes volée, des faux dans les certificats en\nétablissant un faux permis de circulation et en falsifiant deux autres\npermis de circulation, des infractions à la LCR en fabriquant et en circulant avec de fausses plaques, sans être couvert par une assurance responsabilité civile, et une infraction à l'arrêté cantonal sur les armes et\nles munitions en acquérant et détenant sans autorisation un pistolet\nStock.\nB. Par jugement du 16 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du\ndistrict du Val-de-Travers a condamné B. à 30 mois d'emprisonnement, dont à déduire 105 jours de détention préventive, et a révoqué\nle sursis accordé par jugement du Tribunal militaire de division II du 5\nseptembre 1990, pour violation des articles 137, 140, 144, 148/22, 169,\n217, 252, 303, 304 CPS, 96 al.2, 97 ch.1 al.1, 3 et 5 LCR, 31 al.3 et 49\nde l'arrêté cantonal sur les armes et les munitions.\nLe tribunal a notamment retenu que B. s'était rendu coupable de violation d'obligation d'entretien et qu'il ne saurait se\nlibérer de cette prévention en se retranchant derrière le fait \"qu'il a\ntoujours payé alors qu'il en avait les moyens\". En effet, B.\naurait pu avoir les moyens de satisfaire à son obligation d'entretien. Il\ndisposait d'une capacité de travail importante. Il a néanmoins opté pour\nune voie délictueuse, alors qu'il aurait été en mesure de remplir ses\nobligations en choisissant de percevoir honnêtement un revenu suffisant.\nLe tribunal correctionnel a par ailleurs retenu que E., F., N. et G. avaient simulé le vol de leurs véhicules de concert avec B., afin de\ntoucher l'indemnité de leur assurance. B. et les quatre\nautres prévenus mentionnés ci-dessus ont agi en qualité de coauteurs et\nnon de complices. Chacun avait intérêt à agir pour son compte.\nLe tribunal a en outre considéré que les déclarations de\nB. au juge d'instruction constituaient une dénonciation\ncalomnieuse au préjudice de D. et une induction de la\njustice en erreur.\nC. B. recourt contre ce jugement, en concluant à son\nannulation sous suite de frais et dépens.\nConcernant la violation de l'obligation d'entretien, il allègue\nque le jugement entrepris retient de manière arbitraire les faits, procède\nd'une fausse application de l'article 217 CPS et est au surplus insuffisamment motivé. Selon le recourant, rien au dossier ne permet de tenir\npour établi qu'il avait renoncé à percevoir honnêtement un revenu suffisant pour s'acquitter de son obligation d'entretien. Il affirme que, quand\nil en avait les moyens, il a toujours satisfait à ses obligations. Le recourant conteste s'être contenté de vivre de son activité délictueuse. Il\najoute que les infractions commises avant le 16 juillet 1988 ne peuvent\ndonner lieu à une condamnation en vertu des articles 70 et 72 CPS.\nAu sujet de la condamnation pour détournement d'objets mis sous\nmain de justice, B. reproche à la décision entreprise de ne"}