On peut relever en outre que l'abus de confiance reproché au recourant est non seulement corroboré par les déclarations du témoin F. mais également par d'autres pièces du dossier, telles que, notamment, l'encaissement du chèque de 39'200 francs par le recourant, lequel a fourni à cet égard des explications pour le moins invraisemblables. On ne saurait en effet concevoir que le recourant, en sa qualité d'administrateur, ne se soit même pas inquiété de connaître l'identité de la personne qui lui adressait un chèque de plus de 39'000 francs, ce d'autant plus que la situation financière de l'entreprise était alors déjà difficile. Au vu de ce qui précède, les premiers juges, qui ont estimé que