un paiement au comptant. Il indique d'ailleurs dans son pourvoi que le témoin F. serait revenu sur ses déclarations, lors de son audition à l'audience du 13 février 1995 et aurait ainsi déclaré ne plus être sûr d'avoir eu un entretien téléphonique directement avec le recourant. Cela ne ressort toutefois nullement du jugement entrepris. Dans ses observations, le procureur général estime à ce propos que les déclarations que le recourant prête au témoin F. ne correspondent pas à la réalité. Faute d'autre élément à ce sujet, ces déclarations ne sauraient par conséquent justifier la cassation de la décision entreprise.