Selon l'article 140 ch.1 al.1 aCP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. S'approprie une chose mobilière ou sa contrevaleur celui qui l'incorpore économiquement dans son patrimoine, que ce soit pour la conserver ou l'utiliser ou que ce soit pour la vendre à autrui, c'est-à-dire pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans pour autant avoir cette qualité (ATF 118 IV 151 et la jurisprudence citée). Sur le plan subjectif, l'abus de confiance ne peut être qu'intentionnel.