Son argumentation sera reprise dans le détail dans la mesure utile. E. Le président du tribunal correctionnel conclut au rejet, mais ne formule aucune observation. Le procureur général conclut également au rejet. Il observe que les déclarations que le recourant entend prêter au témoin F. ne correspondent pas à la réalité et ne sauraient par conséquent être considérées comme un motif justifiant la cassation de la décision entreprise. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er janvier 1995.