{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6301_1996-09-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=424&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ca2a9fc8fa130bb364a3f9a9574c3e0d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6301", "INT.1996.442"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.09.1996 CCP.1996.6301 (INT.1996.442)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:40", "Checksum": "664407fb346940ed750a0c95f45489cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.09.1996 CCP.1996.6301 (INT.1996.442)\nRegeste:\nAbus de confiance.\n\n\nd'abus de confiance est indifféremment applicable aux cas antérieurs ou\npostérieurs au 1er janvier 1995.\nb) Selon l'article 140 ch.1 al.1 aCP, se rend coupable d'abus de\nconfiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et\nqui lui avait été confiée. S'approprie une chose mobilière ou sa contrevaleur celui qui l'incorpore économiquement dans son patrimoine, que ce\nsoit pour la conserver ou l'utiliser ou que ce soit pour la vendre à autrui, c'est-à-dire pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans\npour autant avoir cette qualité (ATF 118 IV 151 et la jurisprudence citée). Sur le plan subjectif, l'abus de confiance ne peut être qu'intentionnel. L'élément caractéristique réside dans le fait que l'auteur, par\nson comportement, démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les\ndroits de celui qui lui fait confiance (ATF 121 IV 123; v. aussi ATF 118\nIV 148 - JT 1994 IV 105). L'emploi sans droit d'une chose fongible confiée\nsuppose en outre que celui qui la reçoit est tenu à l'égard de celui qui\nla lui confie de conserver en permanence sa contre-valeur (ATF 120 IV\n117). En d'autres termes, l'infraction implique un dessein d'enrichissement, qui existe dès que l'auteur dispose de la chose alors que, contrairement à ses obligations, il n'a pas la volonté et la possibilité de la\nrestituer en tout temps (ATF 118 IV 27 - JT 1994 IV 103). Le Tribunal\nfédéral a admis en particulier qu'agissait dans un dessein d'enrichissement illégitime celui qui vendait sans droit un bien remis en leasing en\nvue d'obtenir des liquidités, puisque l'appropriation et la vente illicites de ce bien lui apportaient un avantage patrimonial qu'il n'aurait\npas pu se procurer en respectant le contrat de leasing (SJ 1988, p.149 ss\net la référence citée).\n3. En l'espèce, le recourant conteste aussi bien avoir eu, subjectivement, une intention quelconque de s'approprier l'objet du leasing que\nle dessein d'enrichir illégitimement la société R.SA.\nSavoir si un auteur a agi intentionnellement est une question de\nfait (ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p. 70). En effet, ce\nque l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avénement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de\nl'établissement des faits (ATF 119 IV 3 et références; RJN précité). Par\nconséquent la Cour de céans ne revoit la décision de la première instance\nqu'avec un pouvoir de cognition limité à l'arbitraire.\nIl ressort du dossier de la cause que le recourant a participé\nactivement aux négociations avec la société F.SA en vue de lui vendre une partie de son système informatique. Le témoin F. a d'ailleurs\nprécisé à cet égard lors de son audition par la police cantonale vaudoise\nque les transactions avaient toujours été menées directement avec\nR.. C'est en particulier ce dernier qui avait repris contact par\ntéléphone, quelques jours après l'entretien du 10 avril 1990, pour lui\ndemander d'abandonner l'idée de reprise de leasing et de verser en revanche la somme de 39'200 francs (D.419-421).\nLes témoins C. (D.395), P. (jugement, p.7) et S.\n(D.511) se sont d'ailleurs accordés à dire que seul le recourant avait la\ncompétence de négocier l'achat, le financement et la revente du système\ninformatique de la société R.SA. Le recourant lui-même a admis que\ncette compétence lui incombait (D.391-393).\nCe dernier conteste en revanche il est vrai avoir sollicité un\npaiement au comptant. Il indique d'ailleurs dans son pourvoi que le témoin\nF. serait revenu sur ses déclarations, lors de son audition à l'audience du 13 février 1995 et aurait ainsi déclaré ne plus être sûr d'avoir\neu un entretien téléphonique directement avec le recourant. Cela ne ressort toutefois nullement du jugement entrepris. Dans ses observations, le\nprocureur général estime à ce propos que les déclarations que le recourant\nprête au témoin F. ne correspondent pas à la réalité. Faute d'autre\nélément à ce sujet, ces déclarations ne sauraient par conséquent justifier\nla cassation de la décision entreprise. On peut relever en outre que\nl'abus de confiance reproché au recourant est non seulement corroboré par\nles déclarations du témoin F. mais également par d'autres pièces du\ndossier, telles que, notamment, l'encaissement du chèque de 39'200 francs\npar le recourant, lequel a fourni à cet égard des explications pour le\nmoins invraisemblables. On ne saurait en effet concevoir que le recourant,\nen sa qualité d'administrateur, ne se soit même pas inquiété de connaître\nl'identité de la personne qui lui adressait un chèque de plus de 39'000\nfrancs, ce d'autant plus que la situation financière de l'entreprise était\nalors déjà difficile.\nAu vu de ce qui précède, les premiers juges, qui ont estimé que\nle recourant avait agi en pleine connaissance de cause, ne sont pas tombés\ndans l'arbitraire. Le pourvoi doit être en conséquence rejeté sur ce\npoint.\n4. On ne saurait enfin suivre le recourant lorsqu'il prétend qu'en\nl'espèce il n'aurait pas agi dans le dessein d'enrichir illégitimement la\nsociété dont il se chargeait de l'administration. En effet, au vu de la\nsituation financière de R.SA, décrite comme difficile par le recourant, les premiers juges ont estimé à satisfaction de droit que le recourant n'avait pas la volonté, ni même la possibilité, de restituer en tout\ntemps le système informatique ou sa contre-valeur. C'est ainsi également\navec raison que les premiers juges ont considéré qu'en n'avertissant pas\nla Banque X. de la vente du système informatique et en choisissant le paiement au comptant par F.SA, bien que cette société lui\nait expressément proposé de reprendre le paiement des redevances mensuelles du leasing, le recourant avait bien eu l'intention d'obtenir des li-"}