{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-09-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6301_1996-09-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=424&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ca2a9fc8fa130bb364a3f9a9574c3e0d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6301", "INT.1996.442"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.09.1996 CCP.1996.6301 (INT.1996.442)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:34:40", "Checksum": "664407fb346940ed750a0c95f45489cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.09.1996 CCP.1996.6301 (INT.1996.442)\nRegeste:\nAbus de confiance.\n\nA. a) Le 20 février 1989, la société R.SA, agissant par l'intermédiaire de R., son président du Conseil d'administration, a conclu un contrat de leasing financier avec la Banque X. portant sur la mise à disposition par cet institut financier\nd'un système informatique de marque Texas, d'une valeur de 69'370 francs.\nL'article 17 des conditions générales dudit contrat prévoyait que, en sa\nqualité de propriétaire, la Société de leasing était seule autorisée à\ndisposer de l'objet du leasing. Celui-ci devait être livré en mars-avril\n1989 par la société O.SA à Lausanne.\nb) Au début 1990, C., responsable de la maintenance\ndu système informatique de R.SA, et P., représentant la\nMaison O.SA, ont proposé à R. de procéder\nà la revente et au remplacement d'une partie du système informatique de\nson entreprise. Chargé de trouver un intéressé pour l'ancien système informatique, P. a proposé la société F.SA avec laquelle\nil était déjà en relations commerciales.\nLe 10 février 1990, F. et R. se\nsont entretenus en vue de la reprise du système informatique susmentionné.\nA l'issue de cet entretien, R. s'est déclaré prêt à vendre ledit système, moyennant toutefois reprise de leasing par la société\nF.SA.\nPar télécopie du 18 avril 1990 à l'attention de R., la société F.SA confirmait l'achat du système Texas au prix\nconvenu le 10 avril 1990. Elle se proposait également de reprendre le leasing pour une durée à déterminer.\nPar courrier du 21 mai 1990, toujours à l'attention de R., F.SA confirmait à nouveau l'achat du système informatique Texas. Elle faisait mention cette fois-ci d'un prix d'achat de\n39'200 francs. Le 16 août 1990, la Maison R.SA adressait d'ailleurs à\nF.SA une facture du même montant.\nLe 6 septembre 1990, F.SA a fait parvenir à R.SA un\nchèque de 39'200 francs. R. a endossé ce chèque à l'ordre\nde l'Banque Y..\nc) La société R.SA, qui n'avait pas avisé la Banque X. de cette transaction, a cependant continué de verser régulièrement les mensualités du leasing jusqu'au mois d'octobre 1991, avant\nqu'elle ne tombe en faillite le 16 décembre 1991. La Banque X.,\ninformée de cette situation par L., administrateur spécial\nde la masse en faillite, a alors tenté de répéter le solde du leasing,\nsoit 47'585.60 francs, directement auprès de R. (D.355,\n375). Ses démarches restées vaines, elle a alors déposé plainte pénale\npour abus de confiance, le 28 janvier 1993.\nB. En cours d'instruction, R. a déclaré quant à\nlui qu'il ne gardait aucun souvenir et de la télécopie du 18 avril 1990 et\ndu courrier du 21 mai 1990. Il a soutenu par ailleurs n'avoir jamais pris\ncontact avec F. en vue d'un paiement en espèces. Il ignorait\nd'ailleurs qu'une facture datée du 16 août 1990 avait été adressée à la\nsociété F.SA. Il a cependant admis avoir endossé le chèque de 39'200\nfrancs, précisant toutefois qu'il endossait systématiquement tous les\nchèques. Il a en outre admis qu'il savait que l'on ne pouvait vendre un\nobjet concerné par un contrat de leasing.\nC. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district du Locle,\nR. a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis\npendant 2 ans, pour s'être rendu coupable d'abus de confiance. Le tribunal\ncorrectionnel a estimé en bref que R. avait participé\nactivement aux négociations avec O.SA et F.SA et qu'au\nvu de sa position dans la société, il aurait dû se préoccuper personnellement du règlement du contrat de leasing avec la Banque X., au\nplus tard lorsqu'il a endossé le chèque de 39'200 francs de la Banque Z.\nEn n'avertissant pas la Société de leasing de la vente du système informatique et en choisissant le paiement au comptant par F.SA, bien que cette société lui ait expressément proposé de reprendre le\npaiement des redevances mensuelles de leasing, R. a bien\neu l'intention d'obtenir des liquidités qui manquaient à R.SA pour\nses activités.\nD. Dans son pourvoi, R. conclut à la cassation du\njugement pour arbitraire dans la constatation des faits. Il soutient que\nles premiers juges n'ont pas pris en considération la portée et l'importance du témoignage de F.. En effet, ce témoin aurait en\nfait déclaré à l'audience du 13 février 1995 qu'il n'était finalement pas\ncertain d'avoir eu un entretien téléphonique directement avec le recourant. Ce ne serait dès lors pas ce dernier qui lui aurait demandé de payer\nla somme de 39'200 francs et d'abandonner l'idée de reprise de leasing. Le\nrecourant estime ainsi que rien dans le dossier n'établit son intention\ndélictueuse. Il considère enfin que les premiers juges ont déduit à tort\nle dessein d'enrichissement du simple fait qu'à l'époque considérée R.SA était en difficultés financières. Son argumentation sera reprise dans\nle détail dans la mesure utile.\nE. Le président du tribunal correctionnel conclut au rejet, mais ne\nformule aucune observation. Le procureur général conclut également au rejet. Il observe que les déclarations que le recourant entend prêter au\ntémoin F. ne correspondent pas à la réalité et ne sauraient par conséquent être considérées comme un motif justifiant la cassation de la décision entreprise.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) L'article 140 aCP a été remplacé par l'article 138 CP le 1er\njanvier 1995. L'abus de confiance ne constitue désormais plus un délit,\nmais un crime puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'appliquer le principe de la lex mitior (art.2 al.2 CP). C'est donc à juste titre que le\npremier juge a examiné les faits en relation avec l'article 140 ch.1 al.1\naCP. Les deux dispositions sont toutefois pour l'essentiel semblables (ATF\n121 IV 24 - JT 1996 IV 166; Rehberg, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.\n80), de sorte que la jurisprudence développée jusqu'à ce jour en matière"}