En refusant de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire, le tribunal n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation. 3. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me X. compte tenu de la nature de l'affaire, de sa difficulté, du temps consacré par le mandataire d'office et de la responsabilité assumée. Quant à la requête d'effet suspensif, le présent arrêt, rendu sur le fond de la cause, la rend sans objet. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de justice à 550 francs et les met à la charge du recourant. 3.