Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. La suspension de la peine doit s'imposer médicalement (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103 et les références citées). b) En l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la poursuite du traitement ambulatoire apparaissait inutile. En effet, C. a bénéficié d'un traitement ambulatoire suite au jugement du 29 novembre 1990. Ce traitement n'a pas été suivi régulièrement. Le recourant a été formellement averti à deux reprises par le président du tribunal correctionnel.