besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 116 IV 101; RJN 1992 p.123). Lorsqu'un traitement est déjà en cours, il s'agit d'apprécier les chances de succès de sa poursuite (ATF 115 IV 87 - JT 1990 IV 98). La suspension de l'exécution n'est qu'une faculté laissée au juge; le législateur a ainsi conféré un large pouvoir d'appréciation au juge et la Cour de cassation ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103; 119 IV 309, 116 IV 101). Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment.