Le président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds et le représentant du ministère public concluent au rejet du recours et renoncent à formuler des observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Selon l'article 44 ch.1 al.1 et ch.6 al.1 CPS, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire ou interner un délinquant toxicomane dans un établissement approprié si les infractions qu'il a commises sont en rapport avec son état et que la mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits.