Il a également refusé de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire, estimant que C. en avait déjà bénéficié à la suite du jugement du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds du 29 novembre 1990 et que ce traitement s'était soldé par un échec. Le tribunal a par ailleurs considéré que, vu le manque de motivation du prévenu, il était inutile de lui imposer un placement dans une institution spécialisée pour le traitement des toxicomanes, précisant cependant qu'il pourrait toujours demander la suspension de la peine conformément à l'article 44 ch.6 al.2 CPS. C. C. recourt contre ce jugement. Son pourvoi est dirigé contre le choix de la sanction prononcée.