Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte en particulier du fait que C. avait acquis, consommé et vendu des quantités importantes d'héroïne, qu'il avait déjà été condamné à cinq reprises et avait qualité de récidiviste (art.67 CP), et qu'à dire d'expert sa responsabilité n'était pas diminuée. Le tribunal a refusé d'octroyer le sursis à C. compte tenu de ses antécédents et du risque de récidive qu'il présentait. Il a également refusé de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire, estimant que C. en avait déjà bénéficié à la suite du jugement du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds du 29 novembre 1990 et que ce traitement s'était soldé par un échec.