{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6299_1996-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=319&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=248&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a73271b495a5ff1cb1ae8408af92cdab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6299", "INT.1996.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.05.1996 CCP.1996.6299 (INT.1996.337)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension d'une peine au profit d'un traitement ambulatoire (refusé en l'espèce)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:25:32", "Checksum": "0caaf722c50136a42dda943267b4f9c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.05.1996 CCP.1996.6299 (INT.1996.337)\nRegeste:\nSuspension d'une peine au profit d'un traitement ambulatoire (refusé en l'espèce).\n\n\nberté provisoire immédiate, et l'octroi à son mandataire d'une équitable\nindemnité LAJA.\nD. Le président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds et\nle représentant du ministère public concluent au rejet du recours et renoncent à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon l'article 44 ch.1 al.1 et ch.6 al.1 CPS, le juge peut\nordonner un traitement ambulatoire ou interner un délinquant toxicomane\ndans un établissement approprié si les infractions qu'il a commises sont\nen rapport avec son état et que la mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits. L'article 43 ch.2 CPS prévoit qu'en cas d'internement, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté. En\ncas de traitement ambulatoire, il pourra suspendre l'exécution de la peine\nsi celle-ci n'est pas compatible avec le traitement.\nPour savoir si un traitement ambulatoire est compatible ou non\navec l'exécution d'une peine, le juge doit recueillir l'avis d'un expert.\nSi, après expertise, le juge admet que le traitement ambulatoire serait\nsérieusement entravé par l'exécution immédiate de la peine, il appréciera\nsi l'exécution de la peine doit être suspendue en tenant compte de toutes\nles circonstances, en particulier des chances de succès du traitement, des\neffets que l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du\nbesoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 116\nIV 101; RJN 1992 p.123). Lorsqu'un traitement est déjà en cours, il s'agit\nd'apprécier les chances de succès de sa poursuite (ATF 115 IV 87 - JT 1990\nIV 98). La suspension de l'exécution n'est qu'une faculté laissée au juge;\nle législateur a ainsi conféré un large pouvoir d'appréciation au juge et\nla Cour de cassation ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral\ncomme violé, qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF\n120 IV 1 - JT 1995 IV 103; 119 IV 309, 116 IV 101). Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la\ndifférer indéfiniment. La suspension de la peine doit s'imposer médicalement (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103 et les références citées).\nb) En l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la poursuite du traitement ambulatoire apparaissait inutile. En effet, C. a bénéficié d'un traitement ambulatoire suite au jugement du 29 novembre 1990. Ce traitement n'a pas été\nsuivi régulièrement. Le recourant a été formellement averti à deux reprises par le président du tribunal correctionnel. Il a par ailleurs été\ncondamné à trois reprises par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds\navant de commettre les infractions retenues dans le jugement entrepris.\nDurant l'instruction, il a à nouveau à plusieurs reprises violé la loi sur\nles stupéfiants. Il a également commis un vol en novembre 1995. Bien que\nson état se soit relativement stabilisé ces derniers temps, il n'en demeure pas moins que, selon le Dr V., tout lien avec les toxiques prohibés ne paraît pas rompu. Force est dès lors de constater que le traitement ambulatoire ordonné en 1990 n'a pas empêché C. de continuer de se droguer et de commettre de nombreuses infractions. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le Dr V. ne dit\npas que la poursuite du traitement ambulatoire en cours est la meilleure\nsolution. Il est d'avis que d'un point de vue médical, il n'y a pas d'argument décisif en faveur de la poursuite du traitement ambulatoire ou du\nplacement en institution. Il précise que le choix entre les deux mesures\nimplique un processus de jugement qu'il lui paraît important de laisser à\nla compétence du tribunal. Il ajoute que le recourant n'accepterait un\nplacement que s'il était condamné à une longue peine de prison ferme.\nLes premiers juges ont estimé que le placement dans un établissement pour toxicomanes constituerait la mesure appropriée pour soigner le\nrecourant et éviter qu'il commette de nouvelles infractions. Cependant,\nconstatant qu'il était inutile d'imposer un placement en institution à une\npersonne qui n'est pas motivée, le tribunal a condamné C. à\nune peine ferme, en lui laissant toutefois la possibilité de demander la\nsuspension de l'exécution de la peine au profit d'un placement dans un\nétablissement spécialisé. En refusant de suspendre la peine au profit d'un\ntraitement ambulatoire, le tribunal n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation.\n3. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la\ncharge du recourant. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'avocat d'office de\nMe X. compte tenu de la nature de l'affaire, de sa difficulté,\ndu temps consacré par le mandataire d'office et de la responsabilité assumée. Quant à la requête d'effet suspensif, le présent arrêt, rendu sur le\nfond de la cause, la rend sans objet.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de justice à 550 francs et les met à la charge du recourant.\n3. Fixe à 500 francs l'indemnité due à Me X., mandataire d'office du recourant.\nNeuchâtel, le 21 mai 1996"}