{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6299_1996-05-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=319&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=248&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a73271b495a5ff1cb1ae8408af92cdab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6299", "INT.1996.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.05.1996 CCP.1996.6299 (INT.1996.337)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension d'une peine au profit d'un traitement ambulatoire (refusé en l'espèce)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:25:32", "Checksum": "0caaf722c50136a42dda943267b4f9c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.05.1996 CCP.1996.6299 (INT.1996.337)\nRegeste:\nSuspension d'une peine au profit d'un traitement ambulatoire (refusé en l'espèce).\n\nA. Par arrêt de la Chambre d'accusation du 6 juin 1994, C. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La\nChaux-de-Fonds pour tentative de contrainte et de vol d'usage, larcin et\ninfractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par la suite, il\na en outre fait l'objet de trois rapports de police : les 15 février et 28\nmai 1995 pour avoir enfreint les articles 19 et 19a LStup et le 5 décembre\n1995 pour un vol de peu d'importance (art.139/172ter CPS). Il a accepté\nd'être jugé pour ces infractions également.\nChargé par le président du Tribunal correctionnel de La Chaux-\nde-Fonds de procéder à l'expertise d'C., le Dr V., psychiatre, a déposé son rapport le 11 décembre 1995. Il relève en substance\nque :\n\" C. semble connaître actuellement une période\nde relatif équilibre comparable à celle qui a suivi le\njugement de 1990 et représentant probablement le meilleur\ndegré d'adaptation psychosociale auquel il puisse parvenir\npour le moment. Même si on a que peu de recul et si la\ndernière \"accalmie\" n'a duré qu'un peu plus de deux ans\n(ce qui est tout de même une période non négligeable)\nl'évolution paraît encourageante. La poursuite du traitement ambulatoire entrepris pourrait permettre à Monsieur\nCorti de consolider ses acquis mais on ne peut évidemment\npas exclure, à moyen terme en tout cas, de nouvelles dérives susceptibles de s'accompagner à nouveau d'un comportement contraire à la loi, d'autant plus que tout lien avec\nles toxiques prohibés ne paraît pas rompu. C.\nn'est pas motivé pour le moment à se soumettre à un traitement dans un établissement spécialisé pour la prise en\ncharge de toxicomanes mais il choisirait cette solution\ndans le cas où il serait condamné à une peine ferme de\nlongue durée. Une telle motivation \"externe\" n'implique\npas de diminution du taux de succès d'une telle mesure (de\nl'ordre de 30 à 50 % selon les sources et les critères\nretenus). En cas de réussite, le pronostic serait évidemment meilleur que celui qu'on peut formuler dans le cas de\nla poursuite d'un traitement ambulatoire. En cas d'échec\net de retour en prison pour une longue durée, le pronostic\npourrait être moins bon qu'en cas de poursuite du traitement ambulatoire actuel. On le voit, la question de la\nmesure la plus adéquate comporte une certaine part d'incertitude. Qu'on le veuille ou non, elle implique aussi un\nprocessus de jugement, un des termes de l'alternative paraissant plus punitif, plus répressif que l'autre. \"\nLe Dr V. ajoute que le risque de récidive paraît modéré à\ncourt et moyen terme, mais qu'on ne peut exclure que de nouvelles périodes\nde dérive viennent compliquer l'évolution et favoriser la commission de\nnouveaux délits. Il estime que la poursuite du traitement ambulatoire\nactuel tout comme un éventuel placement dans un établissement pour toxicomanes seraient susceptibles d'influer favorablement sur l'évolution à\nlong terme, mais précise que d'un point de vue médical, on ne peut trouver\nd'argument décisif en faveur de l'une ou de l'autre des solutions. Le Dr\nV. souligne en outre qu'un traitement ambulatoire n'aurait pas grand\nsens dans le contexte de l'exécution d'une peine ferme.\nB. Par jugement du 15 février 1996, le Tribunal correctionnel du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds a condamné C. à 15 mois d'emprisonnement, sous déduction de 99 jours de détention préventive, pour\nlarcin, vol de peu d'importance, tentative de contrainte, tentative de vol\nd'usage et infraction aux articles 19 ch.2 et 19a LStup. Pour fixer la\npeine, le tribunal a tenu compte en particulier du fait que C.\navait acquis, consommé et vendu des quantités importantes d'héroïne, qu'il\navait déjà été condamné à cinq reprises et avait qualité de récidiviste\n(art.67 CP), et qu'à dire d'expert sa responsabilité n'était pas diminuée.\nLe tribunal a refusé d'octroyer le sursis à C. compte tenu de\nses antécédents et du risque de récidive qu'il présentait. Il a également\nrefusé de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire, estimant que C. en avait déjà bénéficié à la suite du jugement du\nTribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds du 29 novembre 1990 et que ce\ntraitement s'était soldé par un échec. Le tribunal a par ailleurs considéré que, vu le manque de motivation du prévenu, il était inutile de lui\nimposer un placement dans une institution spécialisée pour le traitement\ndes toxicomanes, précisant cependant qu'il pourrait toujours demander la\nsuspension de la peine conformément à l'article 44 ch.6 al.2 CPS.\nC. C. recourt contre ce jugement. Son pourvoi est dirigé contre le choix de la sanction prononcée. Il estime que le tribunal a\nviolé arbitrairement le droit fédéral en refusant de le mettre au bénéfice\nd'un traitement ambulatoire, motif pris qu'il en a déjà bénéficié précédemment et que les nouvelles infractions commises excluent ipso facto de\nprononcer un nouveau traitement ambulatoire. Il souligne que le risque de\nrécidive est peu important, étant donné qu'il n'a commis que des délits\nmineurs au cours des deux dernières années et aucune infraction au cours\ndes neuf derniers mois. Il ajoute qu'il est traité à la méthadone depuis\nseptembre 1995 et suit scrupuleusement la cure. Il considère que les premiers juges se sont arbitrairement écartés des conclusions de l'expert\nV., qui estime que la poursuite du traitement en cours serait la meilleure solution. Il conclut dès lors à la cassation du jugement entrepris\net principalement à la suspension de la peine au profit d'un traitement\nambulatoire, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée\npour qu'elle statue dans le sens des considérants. Le recourant requiert\npar ailleurs la suspension du jugement entrepris, à savoir sa mise en li-"}