A. Par arrêt de la Chambre d'accusation du 6 juin 1994, C. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour tentative de contrainte et de vol d'usage, larcin et infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par la suite, il a en outre fait l'objet de trois rapports de police : les 15 février et 28 mai 1995 pour avoir enfreint les articles 19 et 19a LStup et le 5 décembre 1995 pour un vol de peu d'importance (art.139/172ter CPS). Il a accepté d'être jugé pour ces infractions également. Chargé par le président du Tribunal correctionnel de La Chaux- de-Fonds de procéder à l'expertise d'C., le Dr V., psy- chiatre, a déposé son rapport le 11 décembre 1995. Il relève en substance que : " C. semble connaître actuellement une période de relatif équilibre comparable à celle qui a suivi le jugement de 1990 et représentant probablement le meilleur degré d'adaptation psychosociale auquel il puisse parvenir pour le moment. Même si on a que peu de recul et si la dernière "accalmie" n'a duré qu'un peu plus de deux ans (ce qui est tout de même une période non négligeable) l'évolution paraît encourageante. La poursuite du traite- ment ambulatoire entrepris pourrait permettre à Monsieur Corti de consolider ses acquis mais on ne peut évidemment pas exclure, à moyen terme en tout cas, de nouvelles déri- ves susceptibles de s'accompagner à nouveau d'un comporte- ment contraire à la loi, d'autant plus que tout lien avec les toxiques prohibés ne paraît pas rompu. C. n'est pas motivé pour le moment à se soumettre à un trai- tement dans un établissement spécialisé pour la prise en charge de toxicomanes mais il choisirait cette solution dans le cas où il serait condamné à une peine ferme de longue durée. Une telle motivation "externe" n'implique pas de diminution du taux de succès d'une telle mesure (de l'ordre de 30 à 50 % selon les sources et les critères retenus). En cas de réussite, le pronostic serait évidem- ment meilleur que celui qu'on peut formuler dans le cas de la poursuite d'un traitement ambulatoire. En cas d'échec et de retour en prison pour une longue durée, le pronostic pourrait être moins bon qu'en cas de poursuite du traite- ment ambulatoire actuel. On le voit, la question de la mesure la plus adéquate comporte une certaine part d'in- certitude. Qu'on le veuille ou non, elle implique aussi un processus de jugement, un des termes de l'alternative pa- raissant plus punitif, plus répressif que l'autre. " Le Dr V. ajoute que le risque de récidive paraît modéré à court et moyen terme, mais qu'on ne peut exclure que de nouvelles périodes de dérive viennent compliquer l'évolution et favoriser la commission de nouveaux délits. Il estime que la poursuite du traitement ambulatoire actuel tout comme un éventuel placement dans un établissement pour toxi- comanes seraient susceptibles d'influer favorablement sur l'évolution à long terme, mais précise que d'un point de vue médical, on ne peut trouver d'argument décisif en faveur de l'une ou de l'autre des solutions. Le Dr V. souligne en outre qu'un traitement ambulatoire n'aurait pas grand sens dans le contexte de l'exécution d'une peine ferme. B. Par jugement du 15 février 1996, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné C. à 15 mois d'em- prisonnement, sous déduction de 99 jours de détention préventive, pour larcin, vol de peu d'importance, tentative de contrainte, tentative de vol d'usage et infraction aux articles 19 ch.2 et 19a LStup. Pour fixer la peine, le tribunal a tenu compte en particulier du fait que C. avait acquis, consommé et vendu des quantités importantes d'héroïne, qu'il avait déjà été condamné à cinq reprises et avait qualité de récidiviste (art.67 CP), et qu'à dire d'expert sa responsabilité n'était pas diminuée. Le tribunal a refusé d'octroyer le sursis à C. compte tenu de ses antécédents et du risque de récidive qu'il présentait. Il a également refusé de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire, esti- mant que C. en avait déjà bénéficié à la suite du jugement du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds du 29 novembre 1990 et que ce traitement s'était soldé par un échec. Le tribunal a par ailleurs consi- déré que, vu le manque de motivation du prévenu, il était inutile de lui imposer un placement dans une institution spécialisée pour le traitement des toxicomanes, précisant cependant qu'il pourrait toujours demander la suspension de la peine conformément à l'article 44 ch.6 al.2 CPS. C. C. recourt contre ce jugement. Son pourvoi est di- rigé contre le choix de la sanction prononcée. Il estime que le tribunal a violé arbitrairement le droit fédéral en refusant de le mettre au bénéfice d'un traitement ambulatoire, motif pris qu'il en a déjà bénéficié précé- demment et que les nouvelles infractions commises excluent ipso facto de prononcer un nouveau traitement ambulatoire. Il souligne que le risque de récidive est peu important, étant donné qu'il n'a commis que des délits mineurs au cours des deux dernières années et aucune infraction au cours des neuf derniers mois. Il ajoute qu'il est traité à la méthadone depuis septembre 1995 et suit scrupuleusement la cure. Il considère que les pre- miers juges se sont arbitrairement écartés des conclusions de l'expert V., qui estime que la poursuite du traitement en cours serait la meil- leure solution. Il conclut dès lors à la cassation du jugement entrepris et principalement à la suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Le recourant requiert par ailleurs la suspension du jugement entrepris, à savoir sa mise en li- berté provisoire immédiate, et l'octroi à son mandataire d'une équitable indemnité LAJA. D. Le président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds et le représentant du ministère public concluent au rejet du recours et re- noncent à formuler des observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Selon l'article 44 ch.1 al.1 et ch.6 al.1 CPS, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire ou interner un délinquant toxicomane dans un établissement approprié si les infractions qu'il a commises sont en rapport avec son état et que la mesure paraît propre à prévenir de nou- veaux crimes ou délits. L'article 43 ch.2 CPS prévoit qu'en cas d'interne- ment, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté. En cas de traitement ambulatoire, il pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Pour savoir si un traitement ambulatoire est compatible ou non avec l'exécution d'une peine, le juge doit recueillir l'avis d'un expert. Si, après expertise, le juge admet que le traitement ambulatoire serait sérieusement entravé par l'exécution immédiate de la peine, il appréciera si l'exécution de la peine doit être suspendue en tenant compte de toutes les circonstances, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 116 IV 101; RJN 1992 p.123). Lorsqu'un traitement est déjà en cours, il s'agit d'apprécier les chances de succès de sa poursuite (ATF 115 IV 87 - JT 1990 IV 98). La suspension de l'exécution n'est qu'une faculté laissée au juge; le législateur a ainsi conféré un large pouvoir d'appréciation au juge et la Cour de cassation ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103; 119 IV 309, 116 IV 101). Un traitement ambula- toire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. La suspension de la peine doit s'imposer médica- lement (ATF 120 IV 1 - JT 1995 IV 103 et les références citées). b) En l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbi- traire en considérant que la poursuite du traitement ambulatoire apparais- sait inutile. En effet, C. a bénéficié d'un traitement ambu- latoire suite au jugement du 29 novembre 1990. Ce traitement n'a pas été suivi régulièrement. Le recourant a été formellement averti à deux re- prises par le président du tribunal correctionnel. Il a par ailleurs été condamné à trois reprises par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds avant de commettre les infractions retenues dans le jugement entrepris. Durant l'instruction, il a à nouveau à plusieurs reprises violé la loi sur les stupéfiants. Il a également commis un vol en novembre 1995. Bien que son état se soit relativement stabilisé ces derniers temps, il n'en de- meure pas moins que, selon le Dr V., tout lien avec les toxiques pro- hibés ne paraît pas rompu. Force est dès lors de constater que le traite- ment ambulatoire ordonné en 1990 n'a pas empêché C. de con- tinuer de se droguer et de commettre de nombreuses infractions. Par ail- leurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le Dr V. ne dit pas que la poursuite du traitement ambulatoire en cours est la meilleure solution. Il est d'avis que d'un point de vue médical, il n'y a pas d'ar- gument décisif en faveur de la poursuite du traitement ambulatoire ou du placement en institution. Il précise que le choix entre les deux mesures implique un processus de jugement qu'il lui paraît important de laisser à la compétence du tribunal. Il ajoute que le recourant n'accepterait un placement que s'il était condamné à une longue peine de prison ferme. Les premiers juges ont estimé que le placement dans un établis- sement pour toxicomanes constituerait la mesure appropriée pour soigner le recourant et éviter qu'il commette de nouvelles infractions. Cependant, constatant qu'il était inutile d'imposer un placement en institution à une personne qui n'est pas motivée, le tribunal a condamné C. à une peine ferme, en lui laissant toutefois la possibilité de demander la suspension de l'exécution de la peine au profit d'un placement dans un établissement spécialisé. En refusant de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire, le tribunal n'a pas excédé son large pouvoir d'ap- préciation. 3. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Il y a lieu de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me X. compte tenu de la nature de l'affaire, de sa difficulté, du temps consacré par le mandataire d'office et de la responsabilité assu- mée. Quant à la requête d'effet suspensif, le présent arrêt, rendu sur le fond de la cause, la rend sans objet. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de justice à 550 francs et les met à la charge du re- courant. 3. Fixe à 500 francs l'indemnité due à Me X., mandataire d'of- fice du recourant. Neuchâtel, le 21 mai 1996