CPP, et l'autre requis unilatéralement par le recourant puis déposé à l'audience. Le recourant n'a pas fait usage de la faculté que lui offre l'article 163 CPP de requérir un nouvel examen, soit par les mêmes experts, soit par d'autres. Il n'a pas non plus proposé l'audition, à l'audience, de Q. , auteur du rapport du bureau B. SA. Le premier juge ne s'est pas contenté d'écarter le rapport déposé à l'audience en contestant qu'il puisse valoir preuve (RJN 4 II 22), mais a examiné la valeur probante des deux rapports. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner quelle est, en procédure neuchâteloise, la valeur d'une expertise que le juge n'a pas sollicitée lui-même (ATF 113 IV 1, JT 1987 IV 66).