Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. La présidente suppléante du Tribunal du district de Boudry conclut au rejet du recours en observant que L. n'a évoqué l'hypothèse d'un obstacle ayant dévié sa trajectoire qu'après avoir produit l'expertise privée du bureau B. SA, qu'il expliquait jusque là l'accident par un défaut technique. Elle remarque que le recourant n'aurait pas manqué, au moment de l'accident, de faire état d'un obstacle qui aurait modifié sa trajectoire. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.