de cocaïne entre un dénommé «J.» et R. , ce qui était certainement moins grave que la prévention principale, même si elle portait sur la même quantité de drogue. Dans ce domaine, en effet, on ne saurait mettre sur le même pied celui qui acquiert ou vend des stupéfiants et celui qui se contente de mettre en contact deux personnes (cf ATF 121 IV 206). Dans ces conditions, et compte tenu des autres circonstances justement relevées par les premiers juges, il n'apparaît pas que ceux-ci ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en prononçant une peine compatible avec le sursis. 3. Le pourvoi se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.