, le juge peut atténuer la peine qui aurait été normalement appropriée au genre d'infraction (ATF 118 IV 7 337). b) En l'occurrence, la peine privative de liberté de deux ans requise par le ministère public ne dépassait pas de beaucoup 18 mois. Les conditions générales pour l'octroi du sursis étaient réunies. En outre, les premiers juge n'ont retenu à l'encontre du prévenu que son activité d'intermédiaire à deux reprises pour la vente de 220 gr. de cocaïne entre un dénommé «J.» et R. , ce qui était certainement moins grave que la prévention principale, même si elle portait sur la même quantité de drogue.