Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (RJN 7 II 115, 5 II 124).