Il expose en substance que les premiers juges n'ont pas faussement appliqué la loi, qu'ils ont pris en considération tous les éléments qui s'imposaient pour fixer la peine et que celle-ci qui n'est que de six mois inférieure à celle requise par le ministère public ne peut être qualifiée d'arbitrairement clémente. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP).