Il fait valoir en bref que le Tribunal correctionnel a violé l'article 63 CP en prononçant une peine insoutenable parce qu'arbitrairement clémente. Le recourant laisse également entendre que la motivation est insuffisante et qu'elle ne permet pas de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération dans l'application de l'article 63 CP ont été correctement évalués. C. Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux- de-Fonds ne formule ni conclusions, ni observations. Pour sa part, G. conclut au rejet du pourvoi dans toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens. Il expose