{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6297_1997-03-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=807&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=259&Template=search_result_document.html", "Checksum": "03679e160758630bc4509fd0087c140e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6297", "INT.1998.833"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.1997 CCP.1996.6297 (INT.1998.833)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévenu reconnu coupable d'avoir servi d'intermédiaire dans la vente de 220 g de cocaïne condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Recours du MP qui estime la peine arbitrairement clémente et que l'art. 63 CP a été faussement appliqué."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:11:49", "Checksum": "712d7344dfdf0a6119e37eec1329c62c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.1997 CCP.1996.6297 (INT.1998.833)\nRegeste:\nPrévenu reconnu coupable d'avoir servi d'intermédiaire dans la vente de 220 g de cocaïne condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Recours du MP qui estime la peine arbitrairement clémente et que l'art. 63 CP a été faussement appliqué.\n\n\nles premiers juge n'ont retenu à l'encontre du prévenu que son activité\nd'intermédiaire à deux reprises pour la vente de 220 gr. de cocaïne entre\nun dénommé «J.» et R. , ce qui était certainement moins\ngrave que la prévention principale, même si elle portait sur la même\nquantité de drogue. Dans ce domaine, en effet, on ne saurait mettre sur le\nmême pied celui qui acquiert ou vend des stupéfiants et celui qui se\ncontente de mettre en contact deux personnes (cf ATF 121 IV 206). Dans ces\nconditions, et compte tenu des autres circonstances justement relevées par\nles premiers juges, il n'apparaît pas que ceux-ci ont abusé de leur\npouvoir d'appréciation en prononçant une peine compatible avec le sursis.\n3. Le pourvoi se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Les\nfrais seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à dépens, le\nCode de procédure pénale ne prévoyant pas la condamnation de l'Etat à verser une telle indemnité.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 21 mars 1997"}