{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6297_1997-03-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=807&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=259&Template=search_result_document.html", "Checksum": "03679e160758630bc4509fd0087c140e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6297", "INT.1998.833"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.1997 CCP.1996.6297 (INT.1998.833)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévenu reconnu coupable d'avoir servi d'intermédiaire dans la vente de 220 g de cocaïne condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. 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Prévenu d'infractions graves à loi fédérale sur les stupéfiants\npour avoir principalement acquis et vendu 220 gr. de cocaïne entre fin\n1990 et début 1991 et subsidiairement pour avoir servi d'intermédiaire\npour la vente de 220 gr. de cocaïne entre deux autres trafiquants,\nG. a été renvoyé le 8 février 1996 devant le\nTribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.\nPar le jugement attaqué, G. a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont à déduire 80 jours de détention\npréventive subie, avec sursis pendant cinq ans et à 2'000 francs de frais\nde justice. Le Tribunal correctionnel a retenu à sa charge la prévention\nsubsidiaire à savoir qu'il avait servi d'intermédiaire dans la vente de\n220 gr. de cocaïne. Pour fixer la peine, les premiers juges ont considéré\nque l'activité délictueuse du prévenu avait été particulièrement grave au\nvu de la quantité importante de drogue pour laquelle il avait servi\nd'intermédiaire et du fait qu'il n'était pas lui-même consommateur. D'un\nautre côté, G. était un délinquant primaire au\nsujet duquel de bons renseignements avaient été fournis. Il s'était bien\nressaisi depuis qu'il vivait en concubinage et s'occupait de deux enfants.\nEn outre, il avait laissé une excellente impression à l'audience de\njugement.\nB. Le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement\net conclut à l'annulation de celui-ci ainsi qu'au renvoi de la cause pour\nnouveau jugement. Il invoque explicitement une fausse application de la\nloi et implicitement l'arbitraire. Il fait valoir en bref que le Tribunal\ncorrectionnel a violé l'article 63 CP en prononçant une peine insoutenable\nparce qu'arbitrairement clémente. Le recourant laisse également entendre\nque la motivation est insuffisante et qu'elle ne permet pas de déterminer\nsi tous les éléments qui doivent être pris en considération dans l'application de l'article 63 CP ont été correctement évalués.\nC. Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-\nde-Fonds ne formule ni conclusions, ni observations.\nPour sa part, G. conclut au rejet du\npourvoi dans toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens. Il expose en substance que les premiers juges n'ont pas faussement appliqué la\nloi, qu'ils ont pris en considération tous les éléments qui s'imposaient\npour fixer la peine et que celle-ci qui n'est que de six mois inférieure à\ncelle requise par le ministère public ne peut être qualifiée d'arbitrairement clémente.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant en\ntenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP).\nN'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a\npas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (RJN 7 II 115, 5 II 124). La Cour n'intervient\ndès lors que si le premier juge a outrepassé son pouvoir en prononçant un\njugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence.\nLa Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure\nde déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération\nont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6 II\n127; ATF 116 IV 290, 117 IV 112, 118 IV 18; Corboz, La motivation de la\npeine, RSJB 1995 p.5 et ss.).\nEn matière de fixation de la peine, le critère essentiel est\ncelui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, à\ncet égard, en premier lieu les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à\nsavoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et,\ndu point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse\nainsi que sur les mobiles (ATF 118 IV 21 cons.2b). L'importance de la\nfaute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus\nil lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus\nlourdement pèse la décision de l'avoir transgressée et partant sa faute\n(ATF 117 IV 7; 117 IV 114). Outre l'importance du résultat produit, la\nmanière dont ce résultat a été atteint, les objectifs de l'auteur et ses\nmobiles, il faut encore prendre en considération ses antécédents, sa\nsituation personnelle, son comportement postérieur à l'infraction et\ndurant l'enquête tel que le repentir, la prise de conscience, l'aptitude à\nsubir avec succès la peine infligée (ATF 112 IV 112). Au demeurant,\nlorsque le juge envisage d'infliger une peine privative de liberté ne\ndépassant pas de beaucoup 18 mois et que les conditions générales pour\nl'octroi du sursis sont réunies, il doit se demander si, au vu de la\nsituation personnelle de l'auteur, une peine ferme aurait l'effet de\nprévention spéciale souhaitée. Si, au moment du jugement, l'auteur paraît\nbien inséré dans la vie professionnelle et qu'il bénéficie de bonnes\nrelations familiales, situation qu'une peine ferme risquerait de\ncompromettre, le juge peut atténuer la peine qui aurait été normalement\nappropriée au genre d'infraction (ATF 118 IV 7 337).\nb) En l'occurrence, la peine privative de liberté de deux ans\nrequise par le ministère public ne dépassait pas de beaucoup 18 mois. Les\nconditions générales pour l'octroi du sursis étaient réunies. En outre,"}