Les arguments soulevés par R. ne sont donc pas pertinents. Les calculs opérés par le premier juge échappent à toute critique. Sur le plan subjectif, le recourant ne pouvait ignorer qu'il agissait de manière illégale et au détriment de ses créanciers puisqu'il a été condamné en février 1995 pour des faits similaires. Il savait ce qui lui en coûterait de ne pas s'acquitter des saisies de mars et d'avril 1995. Le dol éventuel doit en tout cas être retenu. Il ressort de ce qui précède que les conditions de l'article 169 CPS sont réalisées. 3. Le recourant ne conteste pas, avec raison, la quotité de la peine prononcée.