En l'occurrence, on peut déduire du pourvoi que le recourant reproche au premier juge d'avoir estimé à tort qu'il disposait des moyens suffisants pour honorer les saisies de ressources opérées par l'office. On peut dès lors admettre que le pourvoi est suffisamment motivé. Pour le reste, le pourvoi remplit les conditions légales de formes et de délai (art.230 et 244 CPP). Il est donc recevable. 2. a) L'article 169 CPS punit de l'emprisonnement celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée.