En se basant sur les documents déposés par le prévenu, le tribunal a estimé qu'il était en mesure de s'acquitter, au moins en partie, des retenues fixées par l'office des poursuites. C. Le 8 mars 1996, R. recourt contre ce jugement. Il conclut à son acquittement, alléguant que le premier juge n'aurait pas dû faire un calcul de rentrée d'argent par mois et sous-entendant qu'il aurait dû tenir compte de frais professionnels plus importants pour le calcul des charges. D. Le Tribunal de police du district de Neuchâtel, le ministère public et les plaignants concluent au rejet du recours et renoncent à formuler des observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1.