{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-04-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6296_1996-04-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=252&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=256&Template=search_result_document.html", "Checksum": "261e5e7758013754161db50bbaebd6f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6296", "INT.1996.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.04.1996 CCP.1996.6296 (INT.1996.267)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motifs du pourvoi. 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Le premier juge a ainsi retenu que R. disposait en moyenne de 1'061 francs par mois, après paiement de ses charges indispensables (4'375 francs moins 3'314 francs), et qu'il avait par conséquent les ressources suffisantes pour s'acquitter des saisies dont il faisait l'objet.\nLes chiffres retenus par le premier juge, fondés pour l'essentiel sur les déclarations et les documents fournis par le recourant, sont des constatations de fait qui, à ce titre et sauf arbitraire, ne peuvent être revues par la Cour de cassation (art.251 al.2 CPP). Contrairement à l'avis du recourant, c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte d'un revenu mensuel moyen pour calculer les ressources nettes. La jurisprudence rappelée ci-dessus est claire à ce sujet. Le juge a calculé la moyenne mensuelle sur la base du revenu annuel du recourant, seul élément fourni par ce dernier. Le mandat de comparution mentionnait pourtant expressément qu'il devait déposer 10 jours avant l'audience les pièces attestant de ses revenus et charges entre septembre 1994 et juin 1995. R. n'invoque pas que sa situation financière se serait améliorée seulement plus tard. Il n'a d'ailleurs, selon le dossier, procédé qu'à six versements à l'office des poursuites en 1995 (février, mai, juin, octobre [2 x] et décembre) pour un montant total de 7'000 francs. Le recourant allègue en outre que ses frais professionnels s'élevaient à 1'875 francs par mois, sous-entendant qu'ils avaient été pris en compte par le juge pour un montant inférieur. Or, dans son calcul, le premier juge s'est montré encore plus large en retenant un montant total de 3'153 francs par mois pour les frais professionnels (1'875 francs [1/12ème de 22'500 francs] de frais d'atelier déduits des ressources, ainsi que 1'000 francs de frais professionnels et 278 francs de frais divers pris en compte dans les charges indispensables). Les arguments soulevés par R. ne sont donc pas pertinents. Les calculs opérés par le premier juge échappent à toute critique.\nSur le plan subjectif, le recourant ne pouvait ignorer qu'il agissait de manière illégale et au détriment de ses créanciers puisqu'il a été condamné en février 1995 pour des faits similaires. Il savait ce qui lui en coûterait de ne pas s'acquitter des saisies de mars et d'avril 1995. Le dol éventuel doit en tout cas être retenu. Il ressort de ce qui précède que les conditions de l'article 169 CPS sont réalisées.\n3. Le recourant ne conteste pas, avec raison, la quotité de la peine prononcée. Une peine de 20 jours d'emprisonnement assortie du sursis pendant 3 ans correspond à sa culpabilité. La révocation du sursis accordé le 23 février 1995 n'est pas contestée.\n4. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant."}