{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-04-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6296_1996-04-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=252&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=256&Template=search_result_document.html", "Checksum": "261e5e7758013754161db50bbaebd6f7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6296", "INT.1996.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.04.1996 CCP.1996.6296 (INT.1996.267)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motifs du pourvoi. Calcul du minimum vital."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:24:37", "Checksum": "2e45190a8cc1dcf9e26aa36ed42ea5fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.04.1996 CCP.1996.6296 (INT.1996.267)\nRegeste:\nMotifs du pourvoi. Calcul du minimum vital.\n\nA. Alors qu'il travaillait comme architecte indépendant, R. a fait l'objet, le 13 juillet 1994, d'une saisie de ressources lui enjoignant de verser 1'000 francs par mois à l'Office des poursuites de Neuchâtel à partir de janvier 1995. Il était expressément mentionné dans le procès-verbal de saisie qu'il était interdit au débiteur, sous peine de sanction pénale prévue à l'article 169 CPS, de disposer de la partie du salaire saisi. R. n'a effectué aucun versement en janvier, mars et avril 1995.\nB. Suite aux plaintes de l'Office du contentieux général et de la Maison X. SA, R. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, qui l'a condamné, le 22 février 1996, à une peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Le premier juge a en outre révoqué le sursis accordé à R. le 23 février 1995 et ordonné l'exécution de la peine de 20 jours d'emprisonnement prononcée en application de l'article 169 CPS. En se basant sur les documents déposés par le prévenu, le tribunal a estimé qu'il était en mesure de s'acquitter, au moins en partie, des retenues fixées par l'office des poursuites.\nC. Le 8 mars 1996, R. recourt contre ce jugement. Il conclut à son acquittement, alléguant que le premier juge n'aurait pas dû faire un calcul de rentrée d'argent par mois et sous-entendant qu'il aurait dû tenir compte de frais professionnels plus importants pour le calcul des charges.\nD. Le Tribunal de police du district de Neuchâtel, le ministère public et les plaignants concluent au rejet du recours et renoncent à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. a) Selon l'article 244 al.2 in initio CPP, un pourvoi en cassation doit être motivé à peine d'irrecevabilité. La motivation est destinée à appuyer les conclusions du recourant : elle explique pourquoi il s'en prend au jugement attaqué. Elle doit dès lors se rapporter à l'objet de la contestation et s'inscrire dans le cadre du pouvoir d'examen que la loi reconnaît à l'autorité de recours, soit viser une fausse application de la loi (art.242 ch.1 CPP) ou une violation des règles essentielles de la procédure (art.242 ch.2 CPP).\nb) En l'espèce, la lettre adressée par R. au tribunal de police se présente sous une forme relativement succincte et peu claire. Il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans le pourvoi, en particulier lorsque le recourant agit sans le concours d'un avocat. En l'occurrence, on peut déduire du pourvoi que le recourant reproche au premier juge d'avoir estimé à tort qu'il disposait des moyens suffisants pour honorer les saisies de ressources opérées par l'office. On peut dès lors admettre que le pourvoi est suffisamment motivé.\nPour le reste, le pourvoi remplit les conditions légales de formes et de délai (art.230 et 244 CPP). Il est donc recevable.\n2. a) L'article 169 CPS punit de l'emprisonnement celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée.\nCette infraction est, dans son essence, demeurée inchangée lors de la révision des infractions contre le patrimoine entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., 1994, p.280).\nSelon la jurisprudence, \"dispose\" d'un objet saisi celui qui accomplit un acte juridique ou matériel en rapport avec l'objet en violation de l'article 96 LP. Le caractère arbitraire de l'acte découle de l'absence d'autorisation de l'office des poursuites. La perte occasionnée aux créanciers n'a pas besoin d'être définitive; elle peut n'être que passagère (ATF 119 IV 134; 75 IV 62 - JT 1949 IV 104).\nLe Tribunal fédéral a précisé que l'article 169 CPS s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur provenant d'une activité indépendante (ATF 96 IV 111 - JT 71 IV 87, 91 IV 69). La saisie du revenu provenant de l'exercice d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais d'exploitation ou de production), excède le minimum vital du débiteur. A cet effet, l'office des poursuites établit le revenu net moyen en tenant compte du gain et des dépenses habituels, fixe le minimum vital et détermine ainsi la quotité saisissable. Si, en dépit d'une saisie définitive, le débiteur n'effectue pas les versements auxquels il est astreint et qu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient alors au juge d'apprécier la situation financière du débiteur, de déterminer à son tour la quotité saisissable et, cela étant, de se prononcer sur la culpabilité (RJN 80-81 p.111; ATF 96 IV 111 - JT 1971 IV 87). S'agissant du calcul proprement dit pour juger si le gain effectif a dépassé le minimum vital indispensable au débiteur, ce n'est pas le revenu de chaque mois pris isolément qui est déterminant, mais le revenu mensuel moyen réalisé pendant toute la durée de la saisie (ATF 96 IV 111 - JT 1971 IV 87).\nSubjectivement, l'article 169 CPS exige l'intention ou au moins le dol éventuel, à la fois sur l'acte de disposition et sur le dommage aux créanciers (ATF 119 IV 134; Rehberg/Schmid, op.cit., p.282). Il faut ainsi que l'auteur se soit en tout cas accommodé du fait qu'un créancier serait lésé par l'acte de disposition arbitraire. Si tel n'est pas le cas, une condamnation pour soustraction d'objets mis sous main de l'autorité au sens de l'article 289 CPS reste possible (ATF 119 IV 134)."}