Aux termes de l'article 172ter CPS, "si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende". Le Tribunal fédéral a considéré, que la limite supérieure de l'élément patrimonial de faible valeur, selon l'article 172ter CPS est constitué par la somme de 300 francs (ATF 121 IV 261). Dans un arrêt rendu le 5 juin 1996, la cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a jugé que, pour appliquer l'article 172ter al.1 CP, il fallait s'attacher au but poursuivi par l'auteur en précisant que l'interprétation littérale du texte de la loi était confirmée par le caractère