Au plan cantonal, l'application du principe "in dubio pro reo" se fonde sur l'article 224 CPPN (RJN 7 II 63, 5 II 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle se déduit de l'article 6 ch.2 CEDH et de l'article 4 Cst. Elle se rapporte d'une part à la répartition du fardeau de la preuve et d'autre part à l'appréciation des preuves.