tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas les dénégations du prévenu. 3. a) Le recourant se plaint de la non application du principe "in dubio pro reo". Selon lui, le dossier constitué ne permettait pas de se forger l'intime conviction de sa culpabilité. Le premier juge devait le libérer au bénéfice du doute énorme qui subsistait. Selon le recourant, aucun fait n'est constant et il n'y a pas non plus un faisceau d'indices qui permettait au premier juge de se forger l'intime conviction de la culpabilité du recourant. Au plan cantonal, l'application du principe "in dubio pro reo" se fonde sur l'article 224 CPPN (RJN 7 II 63, 5 II 114).