Or, il ne peut pas y avoir complicité dans la mesure où il convient d'appliquer l'article 172ter CP qui sanctionne une contravention. Le recourant conclut principalement à sa libération de toute prévention découlant de l'action pénale dirigée contre lui et subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants, et en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. D. Le président du Tribunal du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. E. Le ministère public renonce à formuler des observations mais conclut au bien fondé du recours en ce qui concerne l'application de l'article 172ter CPS.