Selon le recourant, cette disposition ne laisse plus apparaître aucune condition subjective, les seuls éléments constitutifs justifiant l'application de cette norme sont l'élément patrimonial visé et la faible valeur dudit bien. Enfin, le recourant soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu sa complicité dans les actes de M.. Selon lui, se rend complice au sens de l'article 25 CPS celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Or, il ne peut pas y avoir complicité dans la mesure où il convient d'appliquer l'article 172ter CP qui sanctionne une contravention.