{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6295_1996-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=492&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c3c55bfd5bd3cef1026c1da65085f6cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6295", "INT.1996.511"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.11.1996 CCP.1996.6295 (INT.1996.511)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vols d'importance mineure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:42:24", "Checksum": "994964506954147501f336f97a8f9e8d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.11.1996 CCP.1996.6295 (INT.1996.511)\nRegeste:\nVols d'importance mineure.\n\n\ntombé dans l'arbitraire en ne retenant pas les dénégations du prévenu.\n3. a) Le recourant se plaint de la non application du principe \"in\ndubio pro reo\". Selon lui, le dossier constitué ne permettait pas de se\nforger l'intime conviction de sa culpabilité. Le premier juge devait le\nlibérer au bénéfice du doute énorme qui subsistait. Selon le recourant,\naucun fait n'est constant et il n'y a pas non plus un faisceau d'indices\nqui permettait au premier juge de se forger l'intime conviction de la culpabilité du recourant.\nAu plan cantonal, l'application du principe \"in dubio pro reo\"\nse fonde sur l'article 224 CPPN (RJN 7 II 63, 5 II 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle se déduit de l'article 6 ch.2 CEDH\net de l'article 4 Cst. Elle se rapporte d'une part à la répartition du\nfardeau de la preuve et d'autre part à l'appréciation des preuves. Lorsque\nle recours de droit public se fonde sur la violation du principe \"in dubio\npro reo\" dans la mesure où il se rapporte à l'appréciation des preuves, le\nTribunal fédéral, ne peut intervenir que si le juge du fait a condamné\nl'accusé alors qu'une analyse objective de tous les éléments de preuve\nlaisse subsister un doute suffisant empêchant le juge de parvenir à une\ncertitude (ATF 120 Ia 31, JT 1996 IV 79).\nLa cour de cassation reprendra les mêmes critères d'examen.\nEn l'espèce, le recours ne porte que sur l'appréciation des\npreuves. Une analyse objective de tous les éléments de preuves ne laissent\nsubsister aucun doute suffisant empêchant le juge de parvenir à la certitude de la culpabilité de B.. Le premier juge n'a pas violé le\nprincipe \"in dubio pro reo\".\n4. a) Le recourant soutient enfin que c'est à tort que le premier\njuge a refusé de faire application de l'article 172ter CPS. Selon lui,\ncette nouvelle disposition ne laisse plus apparaître aucune condition subjective. Les seuls éléments constitutifs justifiant l'application de cette\nnorme sont l'élément patrimonial visé et la faible valeur dudit bien.\nb) Aux termes de l'article 172ter CPS, \"si l'acte ne visait\nqu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende\".\nLe Tribunal fédéral a considéré, que la limite supérieure de\nl'élément patrimonial de faible valeur, selon l'article 172ter CPS est\nconstitué par la somme de 300 francs (ATF 121 IV 261).\nDans un arrêt rendu le 5 juin 1996, la cour de cassation pénale\ndu Tribunal fédéral a jugé que, pour appliquer l'article 172ter al.1 CP,\nil fallait s'attacher au but poursuivi par l'auteur en précisant que l'interprétation littérale du texte de la loi était confirmée par le caractère\nsubjectif du droit pénal moderne qui voue d'avantage d'importance à la\nfaute de l'auteur, en particulier à ce qu'il avait en vue, plutôt qu'au\nrésultat involontaire de son action. Après avoir rappelé le message du\nConseil fédéral et la doctrine, le Tribunal fédéral retient : \"En conséquence, ce n'est pas le résultat concret de l'acte qui est déterminant,\nmais bien ce que l'auteur voulait ou acceptait. L'art. 172ter al.1 CP est\nréservé aux hypothèses où l'auteur n'avait en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Seul le dol de\nl'auteur détermine si l'infraction est d'importance mineure\"(SJ, 1996,\np.602, cons.2a).\nManifestement, B. et M. souhaitaient,\ndans chaque cas, se procurer le plus d'argent possible et le premier juge\nne pouvait en aucun cas retenir que le dol du recourant était limité à un\nélément patrimonial de faible valeur.\nC'est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné\nB. pour complicité de vol.\n5. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté.\nVu le sort de la cause, B. supportera les frais de\njustice.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Met les frais arrêtés à 550 francs à la charge de B..\nNeuchâtel, le 21 novembre 1996"}