{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6295_1996-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=492&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c3c55bfd5bd3cef1026c1da65085f6cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6295", "INT.1996.511"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.11.1996 CCP.1996.6295 (INT.1996.511)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vols d'importance mineure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:42:24", "Checksum": "994964506954147501f336f97a8f9e8d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.11.1996 CCP.1996.6295 (INT.1996.511)\nRegeste:\nVols d'importance mineure.\n\nA. Le jeudi 3 août 1995, B. et M. (alias\nR.) ont été interpellés en zone piétonne de Neuchâtel. Leur signalement correspondait à celui de voleurs à la tire signalés dans différents\nmagasins de la ville. M. a admis avoir commis sept vols de\nporte-monnaie, dont deux avec la complicité de B.. Ce dernier\na contesté toute complicité de vol, admettant seulement qu'il avait accompagné M..\nB. Par jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du\n12 décembre 1995, B. a été condamné à huit jours d'emprisonnement, peine réputée subie en détention préventive, ainsi qu'à une part\nde frais de justice arrêtée à 500 francs. Dans ses considérants, le premier juge a estimé que les dénégations du prévenu devaient être écartées.\nLe comportement de B. et M. avait été observé par\nplusieurs témoins. Deux des trois témoins avaient reconnu les deux prévenus et tous les témoins avaient reconnu B.. Ses déclarations\ncorrespondaient parfaitement à celles du prévenu M., démontrant ainsi que B. était présent à deux occasions (le\n29.6.1995 et le 29.7.1995). Le premier juge a retenu qu'il y avait bien\ncommunauté d'intention et d'action permettant de condamner B.\npour complicité de vols.\nC. B. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il\ninvoque une appréciation arbitraire des faits, des preuves, et la violation du principe \"in dubio pro reo\". Il expose que le premier juge a retenu sa culpabilité sur la base d'une part des déclarations de\nM. et, d'autre part sur les constatations faites par le témoin N..\nSelon lui, on ne saurait tenir compte des accusations de M.\nqui s'est ensuite rétracté. Concernant les déclarations du témoin N.,\nelles ne permettraient en aucun cas de se forger l'intime conviction de la\nculpabilité du prévenu, le témoin ayant précisé \"je ne les ai pas vu a-\ngir\".\nS'agissant du vol du 29 juillet, le recourant expose que le premier juge a retenu l'infraction à son encontre en se basant sur les déclarations de plusieurs témoins. Or, selon le recourant, deux des témoins\nn'ont rien pu voir. Concernant le troisième, il a ajouté à ses déclarations \"sauf erreur\". Cela démontrerait que son souvenir des faits n'est\npas clair. Le premier juge aurait donc fondé sa décision sur des faits non\nconstants. Compte tenu de ces doutes, le premier juge aurait dû faire application du principe in dubio pro reo et libérer le recourant. De plus,\nle jugement entrepris prendrait en considération de manière arbitraire les\ndéclarations des témoins.\nLe recourant soutient encore que c'est à tort que le premier\njuge a refusé de faire application de l'article 172ter CPS. En effet, dans\nses considérants, le tribunal de police a refusé de retenir cette disposition en précisant que les actes des prévenus \"dénotaient un penchant à la\ndélinquance\". Selon le recourant, cette disposition ne laisse plus apparaître aucune condition subjective, les seuls éléments constitutifs justifiant l'application de cette norme sont l'élément patrimonial visé et la\nfaible valeur dudit bien.\nEnfin, le recourant soutient que c'est à tort que le premier\njuge a retenu sa complicité dans les actes de M.. Selon lui,\nse rend complice au sens de l'article 25 CPS celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Or, il ne\npeut pas y avoir complicité dans la mesure où il convient d'appliquer\nl'article 172ter CP qui sanctionne une contravention.\nLe recourant conclut principalement à sa libération de toute\nprévention découlant de l'action pénale dirigée contre lui et subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau\njugement au sens des considérants, et en tout état de cause, sous suite de\nfrais et dépens.\nD. Le président du Tribunal du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations.\nE. Le ministère public renonce à formuler des observations mais\nconclut au bien fondé du recours en ce qui concerne l'application de l'article 172ter CPS.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Le recourant s'en prend à l'appréciation des faits. Selon\nlui, le jugement entrepris prend en considération de manière arbitraire\nles déclarations des témoins et de M. qui n'a cessé de changer\nsa version pour finalement se rétracter.\nb) La cour est liée par les constatations de faits du premier\njuge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées\n(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la cour a jugé qu'é-\ntait manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce\nprobante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II\n159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a\nadmis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou\nqu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 101 Ia 127), lorsque\nles constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,\nreposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment\nde la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait\ninsoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).\nc) En l'espèce, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant que plusieurs témoins avaient vu B. en compagnie de M. à fin-juin 1995 et le 29 juillet 1995, que le témoin N. se souvenait précisément avoir vu les mêmes hommes à fin-juin\n1995 à proximité d'une cliente qui est venue se plaindre quelques instants\nplus tard du vol de son porte-monnaie, et enfin qu'il connaissait les intentions du prévenu M.. 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